Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE IV : Absences et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006717695
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 27 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →

1. En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et avec l'accord du médecin inspecteur de la santé, l'élève conserve pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue. Au-delà de cette durée, les conditions de reprise de la scolarité sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.