1. En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et avec l'accord du médecin inspecteur de la santé, l'élève conserve pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue. Au-delà de cette durée, les conditions de reprise de la scolarité sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Arrêté du 13 septembre 1988 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE IV : Absences et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006717695
Texte parentLEGITEXT000006058524
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