Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE V : Des dispenses de scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006717696
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 28 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. Sont dispensées des modules 1 à 7 inclus :
2. Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;
3. Sous réserve d'exercer leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier :
4. Les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des articles L. 474 et L. 486 du code de la santé publique ;
5. Les personnes titulaires d'un titre validé pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent, en application de l'article L. 477 du code de la santé publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.