Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE V : Des dispenses de scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006717697
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 29 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. Sont dispensées des modules 1 à 7 inclus, sous réserve d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux mois, les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'école préparant au diplôme d'Etat choisie par le candidat après avis du conseil technique de l'école.
2. Pour être autorisé à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, le candidat doit avoir obtenu une note de 10 sur 20. Cette note est argumentée par une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique au candidat la note motivée au cours d'un entretien. Si la moyenne n'est pas obtenue, le candidat est autorisé à recommencer une seule fois le stage de deux mois.
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