Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006717666
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. A l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement, par la personne du service responsable du stage.
2. Chacun des stages est noté sur 20. Les notes sont argumentées par une appréciation précise et motivée. La personne responsable de la notation communique la note motivée à l'élève au cours d'un entretien.
Aller plus loin
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