Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 6 février 1990 au 30 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis.
IdentifiantLEGIARTI000006717669
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 6 février 1990)Légifrance →

1. Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent obtenir une moyenne de notes égale au minimum à 10 sur 20 à chacune des évaluations suivantes :

2. Evaluation théorique : dans le calcul de la moyenne de 10 sur 20, trois quarts des points sont réservés aux devoirs écrits et un quart des points est réservé au travail dirigé ;

3. Evaluation clinique ;

4. Evaluation des stages,

5. prévues aux articles 2 (2.1) et 3 du présent arrêté.

6. Les élèves qui ne satisfont pas à ces conditions sont autorisés à redoubler la première année, après avis du conseil technique, à condition qu'ils aient obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations citées ci-dessus sans que la moyenne à l'une d'entre elles soit inférieure à 5 sur 20.

7. Les élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des évaluations ou une moyenne inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces évaluations sont exclus pour cause d'inaptitude théorique et/ou pratique, selon la procédure prévue par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé. Néanmoins, ils peuvent à nouveau se présenter au concours d'admission dans les écoles d'infirmiers diplômés d'Etat.

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