1. Les élèves ayant accompli le module 1 et ayant satisfait aux exigences requises définies à l'article 4 du présent arrêté et les personnes dispensées de ce module en application des dispositions de l'article 32 du présent arrêté doivent, pour être admis en deuxième année de formation, avoir satisfait aux épreuves de l'examen de passage organisé sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Arrêté du 13 septembre 1988 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis.
IdentifiantLEGIARTI000006717670
Texte parentLEGITEXT000006058524
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