Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis.
IdentifiantLEGIARTI000006717671
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →
1. Désigné par le préfet du département sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le jury compétent pour l'ensemble des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier du département comprend :
2. Un médecin inspecteur de la santé, président ;
3. Un ou plusieurs directeurs d'écoles agréées pour la préparation au diplôme d'Etat d'infirmier ;
4. Des membres du corps enseignant d'écoles agréées pour la préparation au diplôme d'Etat d'infirmier : médecins, pharmaciens, moniteurs ou autres intervenants ;
5. Un ou plusieurs infirmiers diplômés d'Etat ; ces derniers doivent être titulaires du certificat cadre infirmier ou avoir au minimum trois ans d'expérience professionnelle ;
6. Un directeur ou un moniteur d'un centre de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique, ou un infirmier de secteur psychiatrique responsable des élèves en stage.
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