Arrêté du 13 septembre 1988 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis.
IdentifiantLEGIARTI000006717673
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 20 septembre 1988)Légifrance →

1. L'admission en deuxième année est prononcée pour les élèves qui ont obtenu un total de points égal ou supérieur à 40 sur 80, sans note éliminatoire. La note du stage temps plein numéro 1 est prise en compte dans la moyenne générale des notes de l'évaluation des stages de la deuxième année prévue à l'article 10 du présent arrêté.

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