1. L'admission en deuxième année est prononcée pour les élèves qui ont obtenu un total de points égal ou supérieur à 40 sur 80, sans note éliminatoire. La note du stage temps plein numéro 1 est prise en compte dans la moyenne générale des notes de l'évaluation des stages de la deuxième année prévue à l'article 10 du présent arrêté.
Arrêté du 13 septembre 1988 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1988 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis.
IdentifiantLEGIARTI000006717673
Texte parentLEGITEXT000006058524
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