Article abrogé, en vigueur du 6 février 1990 au 30 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Du niveau d'exigence requis.
IdentifiantLEGIARTI000006717675
Texte parentLEGITEXT000006058524
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 septembre 1988 (version du 6 février 1990)Légifrance →
1. Les candidats ayant échoué à la première session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter bénéficient d'une seconde session organisée avant la rentrée scolaire suivante.
2. Les candidats qui n'ont pas réussi à la seconde session et ceux qui, par suite d'un cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'école, n'ont pu s'y présenter sont autorisés à redoubler après avis du conseil technique. Un seul redoublement est autorisé.
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