1. Le taux servant de base au calcul de la contribution, prévue à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 30 juin 1975 susvisé et que les fédérations départementales des chasseurs sont tenues de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse lorsque le déficit excède le droit de tirage, est fixé, pour la campagne 1987 d'indemnisation des dégâts du gibier, à 78 p. 100.
Arrêté du 30 août 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1988.
TexteArrêté du 30 août 1988
IdentifiantLEGIARTI000006871644
Texte parentLEGITEXT000006058540
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