1. Le montant maximum des revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles, mentionné au 5° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, est fixé à 10 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au décret du 30 octobre 1985 susvisé.
Arrêté du 13 octobre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1988.
TexteArrêté du 13 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006606880
Texte parentLEGITEXT000006058573
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