1. L'agrément des centres se fait par décision du préfet de région, après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre, en fonction de son projet pédagogique et des qualifications de l'équipe pédagogique au regard des deux unités de formation.
Arrêté du 28 octobre 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1988.
TexteArrêté du 28 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006286777
Texte parentLEGITEXT000006058590
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