1. Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements de la taxe perçue sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, est fixé, à compter du 1er juillet 1988, à 3 %.
Arrêté du 2 novembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1988.
TexteArrêté du 2 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006328684
Texte parentLEGITEXT000006058591
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