1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Arrêté du 6 octobre 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 6 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447355
Texte parentLEGITEXT000006058608
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