1. Pour l'examen, par le conseil de perfectionnement et par les conseils d'enseignement, de toutes les questions concernant la situation individuelle des stagiaires, élèves ou auditeurs, au regard de la poursuite et de la sanction des études, les représentants des stagiaires ne participent pas aux votes et ne siègent que pour les cas concernant les stagiaires de leur grade.
Arrêté du 20 octobre 1988 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1996.
TexteArrêté du 20 octobre 1988
RattachementTITRE III: COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT ET D'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006462236
Texte parentLEGITEXT000006058613
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