Arrêté du 20 octobre 1988 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1996.

TexteArrêté du 20 octobre 1988
RattachementTITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006462246
Texte parentLEGITEXT000006058613
Référencearticle 19 de l'arrêté du 20 octobre 1988 (version du 14 décembre 1996)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours ouverts, pour les assistants techniques en application de l'article 6 (1°) du décret du 2 octobre 1970 susvisé et pour les secrétaires administratifs en application de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, sont tenus, à peine de perdre le bénéfice du concours, de suivre la première session suivant leur admission, à l'exception des cas prévus ci-après.

2. Les stagiaires qui, du fait des obligations du service national, ne peuvent suivre la première session suivant leur admission au concours sont nommés assistants techniques stagiaires ou secrétaires administratifs stagiaires et placés dans la position " sous les drapeaux ". Lors de leur libération, ils sont affectés, comme stagiaires, dans un service jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle session. La durée du temps de service accompli dans cette affectation n'est pas prise en compte pour la fixation de la date d'effet de leur titularisation.

3. Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent mutatis mutandis aux stagiaires dont la rentrée à l'école a été différée, sur autorisation exceptionnelle du ministre, en raison de leur état de santé ou d'un événement familial grave, ou qui, pour maladie, maternité ou accident, ont été contraints d'interrompre leur scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.