Arrêté du 20 octobre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1996.

TexteArrêté du 20 octobre 1988
RattachementTITRE II: L'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006462220
Texte parentLEGITEXT000006058613
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 octobre 1988 (version du 14 décembre 1996)Légifrance →

1. Déroulement de la scolarité. - Les stagiaires, élèves et auditeurs reçoivent un certificat de scolarité délivré par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

2. 6.1. Assistants techniques.

3. A l'issue du tronc commun d'enseignement, les assistants techniques stagiaires sont affectés provisoirement dans le service où ils seront affectés après leur titularisation.

4. A la fin de ce séjour, ils suivent à l'école une nouvelle phase de l'enseignement.

5. Les assistants techniques stagiaires qui ont obtenu, conformément au règlement intérieur, des résultats satisfaisants au cours de leur scolarité et dont le comportement a donné satisfaction sont proposés pour la titularisation.

6. Ceux dont les résultats n'ont pas été satisfaisants pendant la période de formation sont, en application de l'article 10-1 (2e alinéa) du décret du 2 octobre 1970 susvisé, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.

7. 6.2. Secrétaires administratifs.

8. A l'issue de la formation de six mois reçue par les secrétaires administratifs stagiaires, le directeur de l'école établit un compte rendu d'évaluation de stage pour chaque stagiaire et en adresse un exemplaire au chef de service d'affectation de l'intéressé. Toutefois, le conseil de perfectionnement est saisi lorsqu'il est envisagé d'émettre un rapport d'évaluation négatif ; le conseil de perfectionnement dans ce cas peut proposer un stage complémentaire dont il fixe les modalités.

9. 6.3. Dispositions communes.

10. Les conseils d'enseignement examinent le cas de ceux qui n'ont pas satisfait au règlement intérieur de l'école. Le conseil de perfectionnement est saisi des propositions de redoublement et d'exclusion. Sur leur demande, les intéressés sont entendus par les conseils devant lesquels ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.