Arrêté du 20 octobre 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1996.

TexteArrêté du 20 octobre 1988
RattachementTITRE III: COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT ET D'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006462222
Texte parentLEGITEXT000006058613
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 octobre 1988 (version du 14 décembre 1996)Légifrance →

1. Le conseil de perfectionnement comprend vingt-deux membres :

2. -le président, désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs généraux de l'équipement ou les inspecteurs généraux de la construction ;

3. -le chargé de la sous-direction du recrutement et de la formation, vice-président ;

4. -le directeur, le directeur des études et de la recherche et le directeur délégué pour l'établissement de Montpellier ;

5. -deux chefs de services déconcentrés dont au moins un directeur départemental, ou leurs suppléants, désignés par le ministre ;

6. -un ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de subdivision territoriale, ou son suppléant, désignés par le ministre ;

7. -quatre fonctionnaires, ou leurs suppléants, représentant le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat et le corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services déconcentrés désignés, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par les organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires de ces corps. Les quatre suppléants assistent à toutes les séances du conseil de perfectionnement, ils n'ont le droit de vote que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ;

8. -quatre représentants des enseignants, ou leurs suppléants, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;

9. -quatre assistants techniques stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;

10. -deux secrétaires administratifs stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

11. Le mandat du président et des membres désignés par le ministre et par les organisations syndicales est fixé à trois ans ; il peut être renouvelé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.