RattachementTITRE III: COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT ET D'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006462224
Texte parentLEGITEXT000006058613
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 octobre 1988 (version du 14 décembre 1996)Légifrance →
1. Le conseil de perfectionnement délibère sur :
2. 1. Les questions qui lui sont soumises par le ministre ;
3. 2. L'organisation générale de l'enseignement, notamment les principes généraux du contrôle des connaissances ;
4. 3. Le redoublement et l'exclusion des stagiaires ou élèves dont les résultats ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement intérieur ;
5. 4. Les cas visés à l'article 6.2 du présent arrêté ;
6. 5. Les projets de modifications du présent arrêté.
7. Il prend connaissance de toutes les informations qui lui sont communiquées par le directeur de l'école.
8. Les délibérations relatives aux matières visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont prises après avis du conseil d'enseignement compétent. Elles sont soumises à l'approbation du ministre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.