Arrêté du 20 octobre 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1996.

TexteArrêté du 20 octobre 1988
RattachementTITRE III: COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT ET D'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006462226
Texte parentLEGITEXT000006058613
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 octobre 1988 (version du 14 décembre 1996)Légifrance →

1. Déroulement du conseil de perfectionnement. - Le conseil de perfectionnement se réunit sur la convocation de son président envoyée au moins dix jours à l'avance aux membres titulaires ainsi qu'aux suppléants des représentants des corps mentionnés à l'article 7. Il tient au moins deux réunions par an.

2. Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît nécessaire pour sa compétence dans les questions traitées.

3. La réunion est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée par onze membres au moins ou par le directeur de l'école.

4. L'ordre du jour de chaque séance, fixé par le président, est porté sur les convocations.

5. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée au président douze jours avant la séance par six membres au moins ou par le directeur de l'école.

6. Le conseil de perfectionnement se réunit dans les locaux de l'école ; son secrétariat est assuré à la diligence du directeur.

7. Il ne peut valablement délibérer que si onze au moins de ses membres ayant le droit de vote sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents ; les représentants des stagiaires ne peuvent voter que sur les problèmes relatifs à leurs formations respectives ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

8. En cas d'absence, les représentants ayant des suppléants peuvent être remplacés par ces derniers.

9. Lorsque le quorum n'est pas atteint, de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil qui délibèrent alors valablement avec les membres présents.

10. Les délibérations sont constatées par les procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire. Ces procès-verbaux sont adressés au ministre et aux membres du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.