1. La contribution forfaitaire aux frais de restauration visée à l'article 16 du décret n° 77-283 du 15 mars 1977 ne devra pas excéder 336 fois le prix du repas fixé pour les étudiants par le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
Arrêté du 5 décembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 décembre 1988.
TexteArrêté du 5 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447363
Texte parentLEGITEXT000006058633
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