1. En application des dispositions de l'article 3 (quatrième alinéa) du décret n° 85-1308 du 6 décembre 1985 susvisé, la moyenne des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, calculée par la Caisse des dépôts et consignations à partir des cinq derniers taux hebdomadaires publié avant le 1er décembre exclusivement de l'année précédant celle du paiement dudit intérêt est de 8,68 p. 100.
Arrêté du 2 décembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1988.
TexteArrêté du 2 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006287934
Texte parentLEGITEXT000006058635
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