1. Les candidats au concours externe pour le recrutement des conseillers d'éducation prévu à l'article 6 (1°) du décret du 28 mars 1977 modifié susvisé, qui ne sont pas titulaires des titres requis au paragraphe précité, doivent justifier de titres ou diplômes classés au moins au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur.
Arrêté du 2 décembre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1988.
TexteArrêté du 2 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006462206
Texte parentLEGITEXT000006058637
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