1. L'indemnisation pour perte de temps de travail prévue à l'article R. 221-46 du code forestier est calculée sur la base des vacations de quatre heures par demi-journée et de huit heures par journée. Le taux horaire des vacations ne peut être inférieur au montant du salaire horaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional de la propriété forestière a son siège, ni supérieur à une fois et demie ce montant.
Arrêté du 20 novembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1988.
TexteArrêté du 20 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006614250
Texte parentLEGITEXT000006058638
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