1. La réduction des taxes annuelles dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit, conformément à l'article 66 du décret précité, est fixée à 40 p. 100.
Arrêté du 27 octobre 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteArrêté du 27 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006282764
Texte parentLEGITEXT000006058642
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