Arrêté du 9 décembre 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1988.

TexteArrêté du 9 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006786193
Texte parentLEGITEXT000006058651
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 décembre 1988 (version du 21 décembre 1988)Légifrance →

1. Le procès-verbal de l'examen est signé par les trois médecins du collège.

2. L'avis du collège, qui doit être motivé, doit mentionner la disposition du livre IV du code de la sécurité sociale en exécution de laquelle le collège a été saisi.

3. Cet avis est adressé par le secrétariat du collège au malade ou au médecin qu'il aura désigné à cet effet, ainsi qu'au médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale intéressé.

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