1. Lorsque des travaux d'aménagement, de transformation d'un emplacement de travail ou d'essais, ou lorsque des opérations de mise en place, de montage et de démontage de matériels lourds ou encombrants nécessitent l'intervention de personnes non autorisées au sens de l'article 3 du présent arrêté, les points d'alimentation en énergie dont les parties actives ne présentent pas par elles-mêmes le degré minimal de protection IP 2 X ou IP XXB en B.T.A. et B.T.B. ou IP 3 X ou IP XXC en H.T.A. et H.T.B. doivent être consignés suivant les dispositions de l'article 49 du décret susvisé.
Arrêté du 13 décembre 1988 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteArrêté du 13 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669121
Texte parentLEGITEXT000006058675
Nota : arrêté du 13 décembre 1988 art. 1 : champ d'application du présent article.
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