Arrêté du 13 décembre 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteArrêté du 13 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669113
Texte parentLEGITEXT000006058675
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. La délimitation prévue à l'article 23 du décret susvisé doit être effectuée pour chaque emplacement de travail ou d'essais.

2. Lorsque les tensions mises en jeu sur des parties actives accessibles sont des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., cette délimitation doit être réalisée par tous moyens adéquats tels que cloisons, écrans, barrières fixes ou mobiles, dont les caractéristiques mécaniques doivent être en rapport avec les contraintes mécaniques auxquelles ils sont normalement exposés ; l'emplacement délimité doit être signalé par des dispositifs d'avertissement graphique sur chaque face externe accessible ; l'affichage de pancartes prévu au 1° de l'article 26 du décret susvisé doit être complété par des lampes de couleur rouge allumées préalablement à la mise sous tension, restant allumées pendant toute la durée de l'essai et disposées à chaque passage d'accès à l'emplacement, de façon à être parfaitement visibles.

Nota : arrêté du 13 décembre 1988 art. 1 : champ d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.