Arrêté du 13 décembre 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteArrêté du 13 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669119
Texte parentLEGITEXT000006058675
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les appareils de mesure portatifs à main ainsi que les câbles souples utilisés doivent être parfaitement isolés pour la tension mise en jeu et être conçus et protégés de manière à ne pas faire courir de risques aux travailleurs, même en cas d'erreur de branchement ou de mauvais choix de gamme de mesure.

2. Les conducteurs de raccordement doivent comporter un marquage indélébile de la section et de la tension nominale.

3. Le bon état des appareils de mesure et des conducteurs de raccordement doit être vérifié avant tout usage. Toute défectuosité de l'isolation doit entraîner la mise hors service immédiate du matériel concerné.

Nota : arrêté du 13 décembre 1988 art. 1 : champ d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.