Arrêté du 13 décembre 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteArrêté du 13 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669120
Texte parentLEGITEXT000006058675
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Des appareils et équipements de protection individuelle tels que gants isolants, lunettes anti-éblouissement, contrôleur mobile d'absence de tension, coiffure isolante ou casque doivent être mis à la disposition des travailleurs et être toujours en état d'utilisation immédiate.

2. Les équipements de protection individuelle doivent être personnels. Ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. Le contrôleur mobile d'absence de tension doit être vérifié avant et après chaque utilisation.

3. Le chef d'établissement est tenu de prendre toutes mesures pour que soient effectivement utilisés les équipements de protection individuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.