Arrêté du 14 décembre 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteArrêté du 14 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669130
Texte parentLEGITEXT000006058676
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article 1er sont effectués sur des chantiers spécialisés de construction organisés pour le soudage, il est permis d'utiliser un conducteur de retour :

2. - commun à plusieurs sources de courant ;

3. - mis à la terre en plus d'un point ;

4. - non mis hors de portée par isolation,

5. sous réserve du respect des conditions suivantes :

6. 1° La chute de tension le long du conducteur de retour entre la pièce conductrice mise en oeuvre et toutes sources de courant ne doit pas dépasser 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse compte tenu des intensités maximales pouvant être débitées simultanément par l'ensemble de ces sources ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans les locaux ou sur les emplacements mouillés ;

7. 2° La connexion du conducteur de retour doit être effectuée sur la pièce conductrice elle-même, au moyen du connecteur visé au 7° de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.