1. Pour les installations visées à l'article 3 ci-dessus, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet de l'article 36 du décret susvisé doivent répondre aux dispositions des articles 414-1 ou 414-2 de ladite norme NF C 15-100 ; celles faisant l'objet de l'article 39 dudit décret doivent répondre aux dispositions de l'article 414-3 de la même norme.
Arrêté du 15 décembre 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteArrêté du 15 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669136
Texte parentLEGITEXT000006058677
Nota : Arrêté du 8 janvier 1992 art. 3 : les dispositions des articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 15 décembre 1988 sont abrogées pour les installations visées par l'arrêté du 8 janvier 1992, mais restent applicables aux installations existantes ; cependant, toute modification, adjonction ou transformation de ces installations doit être réalisée en tenant compte de l'ensemble des dispositions des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 janvier 1992.
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