Arrêté du 19 décembre 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteArrêté du 19 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669148
Texte parentLEGITEXT000006058679
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles ; elles doivent être de catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070 homologuée par décision du 5 août 1986, c'est-à-dire être conformes aux dispositions de la publication 332.1 de la Commission électrotechnique internationale, être convenablement protégées contre les chocs mécaniques et l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués dans ces emplacements. Les passages des canalisations entre locaux à risques d'explosion et autres locaux ou emplacements doivent être réalisées de façon à empêcher le passage d'atmosphères explosives.

Nota : Arrêté du 19 décembre 1988 art. 1 : champ d'application du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.