Arrêté du 19 décembre 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteArrêté du 19 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669150
Texte parentLEGITEXT000006058679
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Si, pour un usage particulier, il n'existe pas de matériel d'utilisation, de mesure ou de contrôle répondant aux prescriptions de l'article 3, le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, utiliser un matériel certifié dans les conditions de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

Nota : Arrêté du 19 décembre 1988 art. 1 : champ d'application du présent arrêté.

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