Arrêté du 19 décembre 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteArrêté du 19 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669151
Texte parentLEGITEXT000006058679
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Le matériel peut ne pas être d'un type utilisable en atmosphère explosive dans les emplacements où :

2. - soit le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles que la surpression interne du local, la dilution continue ou l'aspiration à la source ; ces deux dernières mesures ne peuvent être utilisées que lorsque le débit maximal de dégagement gazeux inflammable est connu avec certitude. Les installations électriques correspondantes doivent être conçues, réalisées et exploitées suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières utilisées implique la mise en oeuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter le risque d'explosion ;

3. - soit la présence de matériel électrique n'accroît pas le risque d'explosion en raison de l'existence par ailleurs de flammes ou de points chauds inhérents à l'activité exercée (chaufferies au gaz, locaux équipés de fours à gaz, etc.).

Nota : Arrêté du 19 décembre 1988 art. 1 : champ d'application du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.