1. Les vérifications opérées en application de la section VI du décret susvisé comprennent :
2. - les vérifications initiales, opérées lors de la mise en service des installations ou suite à une modification de structure ;
3. - les vérifications périodiques ;
4. - les vérifications sur mise en demeure.
5. Les vérifications initiales et périodiques ont pour objet d'examiner la conformité des installations de l'établissement à l'ensemble des dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application.
6. La vérification sur mise en demeure a pour objet, sur prescription de l'inspecteur du travail, d'examiner la conformité des installations ou, le cas échéant, d'une partie de celles-ci, aux dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application faisant l'objet de la mise en demeure.
7. Les rapports établis à l'issue de ces vérifications doivent permettre de prendre ou de faire prendre toute les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec les prescriptions du décret susvisé.