Arrêté du 20 décembre 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteArrêté du 20 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669157
Texte parentLEGITEXT000006058680
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. La vérification des installations électriques doit être renouvelée à la fréquence minimale définie ci-après en fonction de caractéristiques de celles-ci.

2. La périodicité des vérifications est fixée à un an dans les cas suivants :

3. 1° Locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés au II de l'article 8 et aux articles 43 et 44 du décret susvisé ;

4. 2° Chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert ;

5. 3° Locaux et emplacements de travail dans lesquels il existe des installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. définis par l'article 3 du décret susvisé ;

6. 4° Locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.

7. La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les autres locaux et emplacements.

8. Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.