1. Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables ; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues et l'indication des nouvelles affectations de locaux ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par le chef d'établissement et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.
Arrêté du 20 décembre 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteArrêté du 20 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669158
Texte parentLEGITEXT000006058680
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