1. La valeur unitaire des objets qui peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre d'objets mobiliers, conformément à l'article 1er du décret du 14 novembre 1988 susvisé, ne peut excéder un montant de 60 €.
Arrêté du 29 décembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1989.
TexteArrêté du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006886937
Texte parentLEGITEXT000006058701
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