Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 21 décembre 1988 (version du 7 janvier 1989)Légifrance →
1. La protéine, servant de référence au calcul de l'indice chimique d'un hydrolysat de protéine non destiné à un aliment de l'enfance est celle caractérisée par les teneurs suivantes rapportées à 100 grammes :
2. L isoleucine : 4 grammes.
3. L leucine : 7 grammes.
4. L lysine : 5,5 grammes.
5. L méthionine + L cystine : 3,5 grammes.
6. L phénylalanine + L tyrosine : 6 grammes.
7. L théonine : 4 grammes.
8. L tryptophane : 1 gramme.
9. L valine : 5 grammes.
Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.
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