Arrêté du 21 décembre 1988 · Article

Article Annexe V

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1989.

TexteArrêté du 21 décembre 1988
Rattachement
Constitution du dossier concernant les hydrolysats de protéines utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à une alimentation particulière à joindre à la déclaration prévue a l'article 9 du décret du 15 mai 1981 pour les aliments destinés à une alimentation particulière.
  1. Annexes
  2. Constitution du dossier concernant les hydrolysats de protéines utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à une alimentation particulière à joindre à la déclaration prévue a l'article 9 du décret du 15 mai 1981 pour les aliments destinés à une alimentation particulière.
IdentifiantLEGIARTI000006887085
Texte parentLEGITEXT000006058706
Référencearticle Annexe V de l'arrêté du 21 décembre 1988 (version du 7 janvier 1989)Légifrance →

1. Lorsqu'un produit soumis aux dispositions du décret précité est constitué exclusivement ou en partie par des hydrolysats de protéines, les informations suivantes seront à communiquer par les professionnels en complément de la déclaration mentionnée ci-dessus :

2. - la nature de l'enzyme utilisée ;

3. - la teneur en azote totale de l'hydrolysat ;

4. - la composition globale en acides aminés après hydrolyse totale ;

5. - le degré d'hydrolyse déterminé par la proportion de fragments aminés ;

6. - la teneur en différents peptides ;

7. - le pourcentage d'acides aminés libres ;

8. - l'osmolarité de l'hydrolysat ;

9. - le poids moléculaire maximum ;

10. - la preuve de l'absence d'activité protéolytique des hydrolysats ;

11. - la teneur résiduelle en aflatoxines en précisant notamment la ou les méthodes d'analyse ;

12. - la teneur en azote de source non protéique ;

13. - la teneur en ammoniaque résiduel ;

14. - la teneur en cendres ;

15. - la teneur en acides nucléiques si la matière première est issue d'un produit de fermentation ;

16. - la présence ou non d'amines biogènes, si la matière première est issue d'un produit de fermentation ou a subi une fermentation, s'il s'agit d'une protéine animale autre que la protéine laitière non fermentée ou d'une protéine issue de poisson ;

17. - la nature et les méthodes d'analyse, la fréquence des contrôles ;

18. - la façon dont sont consignés les résultats des contrôles.

Nota : Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.

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