1. Lorsqu'un produit soumis aux dispositions du décret précité est constitué exclusivement ou en partie par des hydrolysats de protéines, les informations suivantes seront à communiquer par les professionnels en complément de la déclaration mentionnée ci-dessus :
2. - la nature de l'enzyme utilisée ;
3. - la teneur en azote totale de l'hydrolysat ;
4. - la composition globale en acides aminés après hydrolyse totale ;
5. - le degré d'hydrolyse déterminé par la proportion de fragments aminés ;
6. - la teneur en différents peptides ;
7. - le pourcentage d'acides aminés libres ;
8. - l'osmolarité de l'hydrolysat ;
9. - le poids moléculaire maximum ;
10. - la preuve de l'absence d'activité protéolytique des hydrolysats ;
11. - la teneur résiduelle en aflatoxines en précisant notamment la ou les méthodes d'analyse ;
12. - la teneur en azote de source non protéique ;
13. - la teneur en ammoniaque résiduel ;
14. - la teneur en cendres ;
15. - la teneur en acides nucléiques si la matière première est issue d'un produit de fermentation ;
16. - la présence ou non d'amines biogènes, si la matière première est issue d'un produit de fermentation ou a subi une fermentation, s'il s'agit d'une protéine animale autre que la protéine laitière non fermentée ou d'une protéine issue de poisson ;
17. - la nature et les méthodes d'analyse, la fréquence des contrôles ;
18. - la façon dont sont consignés les résultats des contrôles.