1. Dans l'éventualité où plusieurs candidats ont des résultats identiques pour un concours après la notation définie à l'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, ceux-ci sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve de questions à choix multiples. Si des candidats restent ex aequo après ce classement, ils sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve de cas cliniques, questions à choix multiples, puis, éventuellement, au bénéfice du plus âgé.
Arrêté du 3 janvier 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1989.
TexteArrêté du 3 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006719221
Texte parentLEGITEXT000006058719
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