1. Les candidats reçoivent du ministre chargé de la santé leur classement à chacun des concours pour lesquels ils ont participé à l'ensemble des épreuves. Le nombre de postes ouverts par subdivision et par discipline est rappelé aux candidats.
Arrêté du 3 janvier 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 mai 1998.
TexteArrêté du 3 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006719227
Texte parentLEGITEXT000006058719
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