1. L'affectation dans une subdivision et dans une discipline d'internat obtenue par un candidat à l'issue de la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus est prononcée par le préfet de la région susvisé, responsable de cette subdivision et lui est notifiée individuellement par ce dernier. Cette affectation est définitive.
Arrêté du 3 janvier 1989 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 mai 1998.
TexteArrêté du 3 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006719237
Texte parentLEGITEXT000006058719
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