Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1989 au 11 juin 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006719238
Texte parentLEGITEXT000006058719
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 janvier 1989 (version du 12 janvier 1989)Légifrance →
1. A l'issue de la procédure d'affectation par circonscription et par discipline d'internat, chaque préfet de région ou par délégation chaque directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable d'une circonscription organise dans la ville siège du concours un choix destiné à répartir les internes dans les subdivisions d'internat.
2. Les internes expriment leur choix en fonction de leur rang de classement par discipline au concours de la circonscription tel qu'il est déterminé par l'article 8. Les internes affectés selon la procédure définie à l'article 7 choisissent immédiatement avant le candidat dont le classement est égal au leur.
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