Arrêté du 15 décembre 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1989.

TexteArrêté du 15 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006606944
Texte parentLEGITEXT000006058730
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 décembre 1988 (version du 15 janvier 1989)Légifrance →

1. Les traitements définis à l'article 2 ci-dessus doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes :

2. 1. Pour tout traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis, les granulés doivent être déposés, au moment du semis, dans le lit de germination des graines, avec un matériel de localisation des microgranulés adapté au semoir ;

3. 2. En raison des risques de toxicité, les granulés doivent être enfouis à la suite de leur épandage dans la raie de semis, aucun reliquat ne devant rester apparent à la surface du sol, notamment en bout de ligne ;

4. 3. Si des granulés sont répandus accidentellement au cours des manipulations, ils devront être immédiatement enfouis dans le sol ; 4. Les trémies et le système de distribution doivent être suffisamment étanches pour éviter une dispersion aérienne du produit, notamment lors d'un traitement sous le vent ;

5. 5. A la fin du traitement, si la totalité du contenu des trémies n'a pu être utilisée, des précautions particulières doivent être prises lors de la récupération des microgranulés inutilisés. Cette récupération doit être effectuée sous abri, le produit étant réintroduit dans son emballage d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.