Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 décembre 1988 (version du 15 janvier 1989)Légifrance →
1. Les spécialités commerciales contenant les substances énumérées à l'article 5 ci-dessous doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 modifiée susvisée.
2. La concentration maximale des substances en cause autorisée dans ces spécialités est indiquée en regard de chacune d'entre elles sous la forme "N p. 100", ce qui signifie "N grammes au maximum dans 100 grammes de préparation". Ces préparations doivent être additionnées de matières colorantes et odorantes.
3. Les emplois et catégories d'emplois pour lesquels ces spécialités sont autorisées sont fixés par les décisions d'homologation, conformément aux prescriptions indiquées à l'article 5 ci-dessous.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.