Arrêté du 15 décembre 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 septembre 1991.

TexteArrêté du 15 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006606947
Texte parentLEGITEXT000006058730
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 décembre 1988 (version du 7 septembre 1991)Légifrance →

1. Les substances réglementées par le présent arrêté sont énumérées ci-dessous avec les concentrations maximales et les prescriptions particulières les concernant :

2. Aldicarbe ou N - méthylcarbamate de (méthyl - 2 méthylthio - 2 propylidène) amine (granulés - concentration maximale : 10 %) :

3. Traitement insecticide et nématicide du sol en localisation dans la raie de semis ;

4. Traitement insecticide et nématicide du sol en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol.

5. Les conditions particulières suivantes doivent en outre être respectées :

6. L'épandage des granulés sur le sol, les pots et autres récipients de culture doit être effectué en observant les doses d'emploi prescrites sur l'étiquetage. Il doit être suivi d'un arrosage ;

7. En cas de changement de cultures, en vue d'une production d'aliments destinés à l'homme ou aux animaux, aucune culture nouvelle ne pourra être effectuée sur des sols moins de trois mois après épandage de spécialités à base d'Aldicarbe.

8. Bendiocarbe ou N-méthylcarbamate de (diméthyl-2,2 benzodioxole-1,3 yle-4) (granulés -concentration maximale : 3 %) :

9. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis.

10. Benfuracarbe ou N-(N'-éthoxycarbonyl-2 éthyl N' -isopropyl aminosulfényl) N-méthyl carbamate de diméthyl-2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle -7 (granulés - concentration maximale : 8,6 %) :

11. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis.

12. Carbofuran ou N-méthylcarbamate de diméthyl- 2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle-7 (granulés - concentration maximale : 5 %) :

13. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis ;

14. Traitement nématicide du sol en cultures de bananiers, en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol.

15. Carbosulfan ou (dibutylamino)thiométhyl) carbamate de diméthyl-2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle-7 (granulés - concentration maximale : 10 %) :

16. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis.

17. Chlorméphos ou dithiophosphate de S- chlorométhyle et de 0,0-diéthyle (granulés - concentration maximale : 5 %) :

18. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis.

19. Chlorpyriphos ou thiophosphate de 0,0 -diéthyle et de 0-(trichloro-3,5,6 pyridyle-2 (granulés - concentration maximale :

20. 14 % en incorporation dans un support de polymères) :

21. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis.

22. Ebufos ou dithiophosphate de 0-éthyle et de 5,5 -di (méthyl-1 propyle) (granulés - concentration maximale : 10 %) :

23. Traitement nématicide du sol en cultures de bananiers en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol.

24. Furathiocarbe ou thio bis (méthylcarbamate) de butyle et de diméthyl-2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle-7 (granulés - concentration maximale : 5 %) :

25. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis.

26. Isazofos ou thiophosphate de 0-(chloro-5, isopropyl-1, triazole-1,2,4, yle-3) et de 0,0-diéthyle (granulés - concentration maximale : 10 %) :

27. Uniquement traitement nématicide du sol en cultures de bananiers, en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol.

28. Isophenphos ou N-isopropyl thiophosphoramidate de 0-éthyle et de 0 (isopropoxy-carbonyl-2 phényle) (granulés - concentration maximale :

29. 5 %) :

30. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis ;

31. Traitement insecticide du sol en cultures de bananiers, en localisation au pied de la culture, les granulés étant obligatoirement enfouis dans le sol.

32. Phorate ou dithiophosphate de 0,0-diéthyle et S-(éthylthiométhyle) (granulés - concentration maximale : 5 %) :

33. Traitement insecticide et nématicide du sol en localisation dans la raie de semis.

34. Terbufos ou dithiophosphate de S-tert-butylthiométhyle et de 0,0-diéthyle (granulés - concentration maximale : 3 %) :

35. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis.

36. Thiofanox ou méthylcarbamate de diméthyl-3,3 (méthylthiométhyl)-1 propylidènylamine (granulés - concentration maximale : 5 %) :

37. Traitement insecticide du sol en localisation dans la raie de semis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.