Arrêté du 15 décembre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1989.

TexteArrêté du 15 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006606948
Texte parentLEGITEXT000006058730
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 décembre 1988 (version du 15 janvier 1989)Légifrance →

1. Les emballages ou les étiquettes doivent comporter les mentions prévues à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée.

2. Outre les indications prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives aux substances et préparations vénéneuses et dangereuses, doivent également figurer sur les étiquettes les précautions particulières d'emploi suivantes :

3. Au cours de l'emploi :

4. S 36/39 : Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/visage ;

5. Un masque à poussière doit obligatoirement être appliqué sur le visage au moment où les trémies sont remplies. Pour cette opération, ne pas se placer sous le vent.

6. Après emploi :

7. Vider et nettoyer les appareils sur les lieux mêmes du travail.

8. Les précautions d'emploi, devant figurer sur les étiquettes, et toutes notices techniques ou commerciales doivent être inscrites en caractères au moins aussi apparents que ceux utilisés pour les modalités d'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.