Arrêté du 15 décembre 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1989.

TexteArrêté du 15 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006606949
Texte parentLEGITEXT000006058730
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 décembre 1988 (version du 15 janvier 1989)Légifrance →

1. Un délai d'un an est accordé au responsable de la mise sur le marché des spécialités pour mettre l'étiquetage en conformité avec l'article 6 du présent arrêté à compter de la date de publication au Journal officiel.

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